Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDécision 2009/917/JAI
RattachementCHAPITRE VII — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES
Décision 2009/917/JAI
CHAPITRE VII — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 18 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →
1. L’introduction de données dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières et leur consultation sont réservées exclusivement aux autorités visées à l’article 15, paragraphe 2.
2. Toute interrogation du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières contient nécessairement les données à caractère personnel suivantes:
a) pour les personnes: le prénom, et/ou le nom, et/ou le nom de jeune fille, et/ou les noms de famille antérieurs, et/ou les noms d’emprunt, et/ou la date de naissance;
b) pour les entreprises: la raison sociale, et/ou le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, et/ou son adresse, et/ou l’identifiant TVA, et/ou le numéro d’identification pour les droits d’accises.
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