Décision 2009/917/JAI · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE XI — SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
  1. Décision 2009/917/JAI
  2. CHAPITRE XI — SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 28 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →

1. Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:

a) les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d’information des douanes situés dans leurs États membres respectifs, ainsi que par Europol et Eurojust;

b) le comité visé à l’article 27 en ce qui concerne le système d’information des douanes et les terminaux, situés dans les mêmes locaux que le système d’information des douanes et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3 du présent article.

2. Les autorités compétentes, Europol, Eurojust et le comité visé à l’article 27 prennent notamment des mesures pour:

a) empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;

b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées;

c) empêcher l’introduction non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

d) empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux données du système d’information des douanes au moyen de matériel de transmission de données;

e) garantir que, en ce qui concerne l’utilisation du système d’information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu’aux données relevant de leur compétence;

f) garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;

g) garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le système d’information des douanes, à quel moment et par qui, et de contrôler l’interrogation;

h) empêcher toute lecture, copie, modification ou effacement non autorisés de données pendant la transmission de données et le transport de supports de données;

i) garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption;

j) garantir le bon fonctionnement du système, que les défaillances du système soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système.

3. Le comité visé à l’article 27 contrôle l’interrogation du système d’information des douanes afin de vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l’objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système et ne sert que pour la finalité susmentionnée par ledit comité, les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données. Il est effacé après six mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0917-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).