L’administration douanière compétente visée à l’article 10, paragraphe 1, est responsable des mesures de sécurité visées à l’article 28, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l’État membre concerné, des examens visés aux articles 14 et 19, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente décision, dans la mesure nécessaire au regard des lois, réglementations et procédures dudit État membre.
Décision 2009/917/JAI · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE XI — SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
- Décision 2009/917/JAI
- CHAPITRE XI — SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
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