Décision 2009/917/JAI · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDécision 2009/917/JAI
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
  1. Décision 2009/917/JAI
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 4 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →

1. Les États membres décident des éléments à introduire dans le système d’information des douanes correspondant à chacune des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre la finalité de ce système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas être introduites dans la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point e).

2. En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:

a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) numéro, lieu et date d’émission des documents d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire);

f) adresse;

g) tous les signes particuliers effectifs et permanents;

h) le motif d’introduction des données;

i) l’action suggérée;

j) le code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;

k) le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

3. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux noms et prénoms des experts.

4. En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points g) et h), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:

a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) adresse.

5. En aucun cas, les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 ne sont introduites dans le système d’information des douanes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0917-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).