1. Les États membres décident des éléments à introduire dans le système d’information des douanes correspondant à chacune des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre la finalité de ce système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas être introduites dans la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point e).
2. En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:
a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité;
d) sexe;
e) numéro, lieu et date d’émission des documents d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire);
f) adresse;
g) tous les signes particuliers effectifs et permanents;
h) le motif d’introduction des données;
i) l’action suggérée;
j) le code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;
k) le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
3. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux noms et prénoms des experts.
4. En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points g) et h), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:
a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité;
d) sexe;
e) adresse.
5. En aucun cas, les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 ne sont introduites dans le système d’information des douanes.