Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDécision 2009/917/JAI
RattachementCHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
Décision 2009/917/JAI
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 5 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →
1. Les données relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à g), sont introduites dans le système d’information des douanes uniquement à des fins d’observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d’analyse stratégique ou opérationnelle.
Les données relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), sont introduites dans le système d’information des douanes à des fins d’analyse stratégique ou opérationnelle uniquement.
2. Aux fins des actions visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, ne peuvent être introduites dans le système d’information des douanes que si des motifs raisonnables, en particulier sur la base d’activités illégales préalables, portent à croire que la personne en question a commis, est en train de commettre ou commettra une infraction pénale prévue par les lois nationales.
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