Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0917-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDécision 2009/917/JAI
RattachementCHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
Décision 2009/917/JAI
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02009D0917-20240408)
Référencearticle 7 de la décision 2009/917/JAIEUR-Lex →
1. L’accès direct aux données du système d’information des douanes est réservé aux autorités nationales désignées par chaque État membre. Lesdites autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent également inclure d’autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre en question, à agir pour atteindre la finalité énoncée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l’article 27 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d’information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.
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