1. Les autorités nationales désignées par chaque État membre conformément à l’article 7, Europol et Eurojust peuvent traiter des données à caractère personnel provenant du système d’information des douanes dans le but d’atteindre la finalité énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable à la protection des données à caractère personnel, avec l’autorisation préalable des autorités nationales désignées de l’État membre qui ont introduit les données à caractère personnel dans ce système et sous réserve du respect de toute condition imposée par celles-ci.
Les autorités nationales désignées par chaque État membre, Europol et Eurojust peuvent traiter des données à caractère non personnel provenant du système d’information des douanes afin d’atteindre la finalité énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, ou à d’autres fins, y compris administratives, dans le respect des conditions imposées par les autorités nationales désignées de l’État membre qui ont introduit les données à caractère non-personnel dans ce système.
2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article, et des articles 11 et 12, les données provenant du système d’information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l’État membre concerné, qui sont compétentes pour agir afin d’atteindre la finalité visée à l’article 1er, paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre.
3. Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres, ainsi qu’au comité visé à l’article 27, une liste des autorités compétentes qu’il a désignées conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. Les données à caractère personnel provenant du système d’information des douanes peuvent, avec l’autorisation préalable des autorités nationales désignées de l’État membre qui les ont introduites dans le système et sous réserve du respect des conditions qu’elles ont imposées, être:
a) transmises à des autorités nationales autres que celles désignées au titre du paragraphe 2 et traitées ultérieurement par celles-ci, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable à la protection des données à caractère personnel; ou
b) transférées aux autorités compétentes de pays tiers ainsi qu’à des organisations internationales ou régionales et traitées ultérieurement par celles-ci, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable à la protection des données à caractère personnel.
Les données à caractère non-personnel provenant du système d’information des douanes peuvent être transférées à des autorités nationales autres que celles désignées en vertu du paragraphe 2, des pays tiers ainsi qu’à des organisations internationales ou régionales, et traitées ultérieurement par ces entités, dans le respect des conditions imposées par les autorités nationales désignées de l’État membre qui a introduit les données à caractère non personnel dans ce système.