visée à l'article 16
1. Dans l'application des dispositions suivantes du présent règlement intérieur et pour les décisions à l'égard desquelles, en application des traités, un ou des membres du Conseil ou du Coreper ne peuvent pas participer au vote, il n'est pas tenu compte du vote de ce ou de ces membres:
a) article 1er, paragraphe 3, second alinéa (tenue d'une session dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg);
b) article 3, paragraphe 7 (inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire);
c) article 3, paragraphe 8 (maintien en tant que point B de l'ordre du jour d'un point A qui autrement aurait dû être retiré de l'ordre du jour);
d) article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne la présence de la seule Banque centrale européenne (délibération hors de la présence de la Banque centrale européenne);
e) article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et deuxième et troisième alinéas (publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs aux cas autres que ceux visés au paragraphe 1);
f) article 11, paragraphe 1, second alinéa (ouverture d'une procédure de vote);
g) article 12, paragraphe 1 (recours à la procédure écrite);
h) article 14, paragraphe 1 (décision de délibérer et de décider, exceptionnellement, sur la base de documents et projets qui ne sont pas établis dans toutes les langues);
i) article 17, paragraphe 2, point a) (non-publication au Journal officiel d'une initiative présentée par un État membre en vertu de l'article 76 du TFUE);
j) article 17, paragraphe 2, point b) (non-publication au Journal officiel de certaines directives, décisions, recommandations et avis);
k) article 17, paragraphe 5 (publication ou non au Journal officiel des décisions prises par un organe institué par un accord international).
2. Un membre du Conseil ou du Coreper ne peut pas se prévaloir des dispositions suivantes du présent règlement intérieur en liaison avec des décisions à l'égard desquelles, conformément aux traités, il ne peut pas participer au vote:
a) article 3, paragraphe 8 (possibilité pour un membre du Conseil de demander le retrait d'un point A de l'ordre du jour);
b) article 11, paragraphe 1, second alinéa (possibilité pour un membre du Conseil de demander l'ouverture d'une procédure de vote);
c) article 11, paragraphe 3 (possibilité pour un membre du Conseil de recevoir une délégation de vote);
d) article 14, paragraphe 2 (possibilité pour chaque membre du Conseil de s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans la langue qu'il désigne).