Dispositions relatives à la forme des actes
A. Forme des règlements
1. Les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que les règlements du Conseil comportent:
a) en tête le titre «règlement», un numéro d'ordre, la date d'adoption et l'indication de leur objet; Lorsqu'il s'agit d'un règlement d'exécution adopté par le Conseil conformément à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, le règlement porte en tête le titre «règlement d'exécution»;
b) respectivement, la formule «Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne» ou la formule «Le Conseil de l'Union européenne»;
c) l'indication des dispositions sur la base desquelles le règlement est adopté, précédées du mot «vu»;
d) le visa des propositions présentées et des avis recueillis;
e) la motivation du règlement précédée de la formule «considérant ce qui suit:», les considérants étant numérotés;
f) respectivement, la formule «ont adopté le présent règlement», ou la formule «a adopté le présent règlement», suivie du dispositif du règlement.
2. Les règlements sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et sections.
3. Le dernier article d'un règlement fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.
4. Le dernier article d'un règlement est suivi:
a) i) de la formule: «Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre»,
ou
ii) de la formule: «Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités» dans les cas où un acte ne serait pas applicable à et dans tous les États membres;
b) de la formule «Fait à …, le …», la date étant celle à laquelle le règlement a été adopté,
et
c) s'il s'agit:
i) d'un règlement adopté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, de la formule:
«Par le Parlement européen
Le président»
«Par le Conseil
Le président»
suivie des noms du président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil au moment de l'adoption du règlement;
ii) d'un règlement du Conseil, de la formule:
«Par le Conseil
Le président»
suivie du nom du président du Conseil en exercice au moment de l'adoption du règlement.
B. Forme des directives, des décisions, des recommandations et des avis
1. Les directives et décisions adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les directives et les décisions du Conseil portent en tête le titre «directive» ou «décision»;
Lorsqu'il s'agit d'une directive ou d'une décision d'exécution adoptée par le Conseil conformément à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, elle porte en tête le titre «directive d'exécution» ou «décision d'exécution»;
2. Les recommandations et les avis formulés par le Conseil portent en tête le titre «recommandation» ou «avis».
3. Les dispositions prévues au point A pour les règlements s'appliquent, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions des traités applicables, aux directives et décisions.
C. Forme des décisions visées à l'article 25 du TUE
Ces décisions portent en tête le titre «décision du Conseil», un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de leur objet.