(9) | L’article XXII, paragraphe 2, du protocole ferroviaire prévoit qu’au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une organisation régionale d’intégration économique présente une déclaration indiquant les matières régies par ledit protocole pour lesquelles ses États membres lui ont délégué leur compétence. La Communauté devrait par conséquent présenter une telle déclaration au moment de la signature du protocole ferroviaire. |
Décision (CELEX 32009D0940) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0940)
RattachementDécision (CELEX 32009D0940)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0940)
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