Décision (CELEX 32009D0941) · Article

Article 16

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0941)
RattachementDécision (CELEX 32009D0941)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0941)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32009D0941)EUR-Lex →

Systèmes juridiques non unifiés à caractère territorial

1. Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent Protocole s’appliquent dans des unités territoriales différentes:

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a) |

toute référence à la loi d’un État vise, le cas échéant, la loi en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

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b) |

toute référence aux autorités compétentes ou organismes publics de cet État vise, le cas échéant, les autorités compétentes ou organismes publics habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

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c) |

toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

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d) |

toute référence à l’État dont les deux parties ont la nationalité commune vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’obligation alimentaire présente le lien le plus étroit;

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e) |

toute référence à l’État dont une partie a la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle la personne présente le lien le plus étroit.

2. Pour identifier la loi applicable en vertu du Protocole, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le Protocole, les règles suivantes s’appliquent:

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a) |

en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;

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b) |

en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale identifiée selon les dispositions du paragraphe premier s’applique.

3. Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Aller plus loin

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