Décision (CELEX 32009D0941) · Article

Article 24

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0941)
RattachementDécision (CELEX 32009D0941)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0941)
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Organisations régionales d’intégration économique

1. Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par le Protocole peut également signer, accepter ou approuver le Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par le Protocole.

2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par le Protocole pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du paragraphe.

3. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 28, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par le Protocole et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par le Protocole par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

4. Aux fins de l’entrée en vigueur du Protocole, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5. Toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans le Protocole s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans le Protocole s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

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