1. Nonobstant l’article 22 du protocole, les règles du protocole déterminent également la loi applicable aux aliments réclamés dans un État membre pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou à son application provisoire dans la Communauté, dans les cas où, au titre du règlement (CE) no 4/2009, des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis à partir du 18 juin 2011, date d’application dudit règlement.
2. Lors de la conclusion du protocole, la Communauté fait la déclaration suivante:
«La Communauté européenne déclare qu’elle appliquera les règles du protocole également aux aliments réclamés dans l’un de ses États membres pour une période antérieure à l’entrée en vigueur ou à l’application provisoire du protocole dans la Communauté, dans les cas où, au titre du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (3), des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis à partir du 18 juin 2011, date d’application dudit règlement.»