(5) Lorsque le Danemark l’informe de son intention de conclure un accord international, la Commission devrait évaluer si ledit accord est compatible avec le règlement (CE) no 44/2001, ainsi que la législation communautaire relative à ce règlement, et prévoir les modalités qui pourraient être nécessaires. L’objectif étant de parvenir à une application uniforme des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 dans tous les États membres y compris au Danemark, la Commission devrait s’assurer que le Danemark ne conclut pas un accord international spécifique si cela peut altérer les conditions auxquelles la Communauté adhèrerait elle-même à l’accord en question ou, selon le cas, autoriserait les États membres à y adhérer dans l’intérêt de la Communauté. Si la Communauté est déjà partie à l’accord en question ou si la Communauté a autorisé les États membres à y devenir partie dans l’intérêt de la Communauté, la Commission devrait procéder à une évaluation plus limitée dans l’objectif de vérifier que le Danemark propose d’adhérer à l’accord international soit aux mêmes conditions que la Communauté, soit dans les conditions auxquelles les États membres ont été autorisés à le faire par la Communauté.
Décision (CELEX 32009D0942) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0942)
RattachementDécision (CELEX 32009D0942)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0942)
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