(104) À titre subsidiaire, même si les dispositions du point 51.2 avaient été applicables, les exonérations en cause n'auraient pu être acceptées au titre du point 51.1. En effet, ledit point prévoit ce qui suit:
«Lorsqu'un État membre introduit une nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d'activité ou sur des produits, en l'absence d'une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée par l'État membre est supérieure au taux fixé par la norme communautaire, la Commission est d'avis que des décisions d'exemption d'une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses:
a) lorsque ces exonérations sont soumises à la conclusion d'accords entre l'État membre concerné et les entreprises bénéficiaires, dans lesquels les entreprises ou associations d'entreprises s'engagent à atteindre des objectifs de protection de l'environnement au cours de la période d'octroi des exonérations, ou lorsque les entreprises s'engagent à conclure des accords volontaires ayant la même portée. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur la réduction de la consommation d'énergie, la réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l'environnement. Le contenu de ces accords doit être négocié par chaque État membre et sera apprécié par la Commission lors de la notification des projets d'aides. L'État membre doit organiser un suivi précis de la réalisation des engagements souscrits par les entreprises ou les associations d'entreprises. Les accords conclus entre l'État membre et les entreprises ou associations d'entreprises concernées doivent prévoir les modalités de sanction en cas de non-réalisation des engagements.
Ces dispositions sont également applicables lorsqu'un État membre soumet une réduction fiscale à des conditions ayant le même effet que les accords ou engagements susvisés;
b) ces exonérations peuvent ne pas être soumises à la conclusion d'accords entre l'État membre et les entreprises bénéficiaires si les conditions alternatives suivantes sont réunies:
— quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement,
— quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l'absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale.»