(106) La dérogation à la conclusion d'accords, visée au point 51.1.b), ne peut être appliquée en l'espèce, puisque, durant la partie de la période considérée postérieure à la mise en application de l'encadrement de 2001, les producteurs sous serre ont bénéficié d'une exonération totale d'accises et n'ont donc pas payé un montant supérieur au minimum communautaire, d'un niveau susceptible de les inciter à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement, comme le prévoit l'encadrement lorsque la réduction porte sur une taxe communautaire.
Décision (CELEX 32009D0944) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0944)
RattachementDécision (CELEX 32009D0944)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0944)
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