(28) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du décret-loi no 268 du 30 septembre 2000 pour exprimer ses doutes sur la compatibilité avec le marché commun de l'exonération supplémentaire d'accises de 17 points de pourcentage dont bénéficient, par rapport aux autres opérateurs du secteur agricole, les serriculteurs utilisant du gasoil pour le chauffage de leurs serres. Ces doutes résultaient du fait que, malgré l'injonction d'information qui leur avait été envoyée, les autorités italiennes n'avaient fourni aucun élément justifiant l'acceptabilité des exonérations accordées à la lumière des règles de concurrence (en fait, elles n'ont même pas répondu à l'injonction d'information). Ils étaient renforcés par les questions qui se posaient quant à l'acceptabilité des exonérations d'accises à la lumière de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, et de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui a abrogé la première directive citée.
Décision (CELEX 32009D0944) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0944)
RattachementDécision (CELEX 32009D0944)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0944)
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