(62) En ce qui concerne l'argument selon lequel les exonérations seraient justifiées par la nature ou les caractéristiques générales du système fiscal, la Commission estime que des exonérations spécifiques de droits d'accise, limitées à une production donnée (dans le cas d'espèce, la production sous serre, qui a bénéficié d'exonérations plus importantes que la production de plein champ), ne peuvent pas être considérées comme justifiées par la nature et l'économie du système fiscal lorsque le droit communautaire oblige les États membres en principe à imposer des droits d'accise. Il en va de même lorsque le droit communautaire n'impose pas ces exonérations. L'argument selon lequel les exonérations valent pour toutes les productions sous serre n'est pas pertinent en l'espèce, puisque des branches entières de la production agricole ont bénéficié d'exonérations inférieures à celles accordées aux producteurs sous serre et si, comme l'affirment les autorités italiennes, les quantités de combustible exonérées sont réparties en fonction de l'activité exercée, la logique du système fiscal aurait voulu que l'exonération soit la même pour toutes les activités reposant sur l'emploi de gasoil.
Décision (CELEX 32009D0944) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0944)
RattachementDécision (CELEX 32009D0944)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0944)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.