(79) La directive 92/81/CEE précise en son article 2, paragraphe 2, que «les huiles minérales autres que celles pour lesquelles un niveau d'accises est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l'accise exigible est fixé, selon l'utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent» (le montant de 13 EUR mentionné par les autorités italiennes au considérant 43 est celui de l'accise applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent, autrement dit l'accise concernant le fuel lourd, fixé à 13 EUR par 1 000 kg à l'article 6 de la directive).
Décision (CELEX 32009D0944) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0944)
RattachementDécision (CELEX 32009D0944)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0944)
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