(103) Par extension, la Commission considère que les charges auxquelles la RATP est soumise en vertu de la loi de 1948 sont des charges normales. Dès lors, puisque la mesure en cause permet d’éviter de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de la RATP, la Commission estime que cette mesure octroie à l’opérateur un avantage économique au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cet avantage est sélectif puisqu’il ne concerne qu’un seul bénéficiaire.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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