(108) À cet égard, la Commission souligne que des éléments matériels importants différencient l’affaire Combus de la présente affaire:
— les compensations sont versées directement aux fonctionnaires employés par Combus alors que la mesure faisant l’objet de la présente décision concernent les cotisations «employeur» de la RATP,
— la mesure étatique pertinente dans l’affaire Combus visait à remplacer le statut privilégié et coûteux des fonctionnaires employés par Combus par un statut d’agent contractuel comparable à celui des employés d’autres entreprises de transport par autobus se trouvant en concurrence avec Combus. En revanche, le statut et les droits des agents de la RATP restent inchangés en conséquence de la mesure en cause. Ce statut et ces droits sont différents de ceux des employés, sous contrat de droit privé, des entreprises affiliées aux régimes de retraite de droit commun,
— le contexte concurrentiel des activités de Combus était différent de celui dans lequel évolue la RATP. La société anonyme Combus A/S devait gérer l’activité de transport sur une base commerciale et opérer sur le marché dans des conditions de concurrence comparables à celles des sociétés d’autobus privées. Dans ce contexte, les sociétés publiques de gestion des transports cèdent, après appels d’offres, à des entreprises privées et publiques l’exécution du transport par autobus. D’après les règles régissant les appels d’offres, les marchés sont attribués à l’«offre économiquement la plus avantageuse», sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la nature privée ou publique du soumissionnaire. La RATP dispose quant à elle d’un large secteur non libéralisé que le règlement (CE) no 1370/2007 ne soumettra à la concurrence que très progressivement, dans lequel les contraintes économiques s’exercent par conséquent de manière très différente.