(110) La Commission estime que la mesure examinée implique des ressources d’État en faveur de la RATP dans la mesure où la responsabilité ultime d’équilibrer le régime spécial de retraite des agents de la RATP n’incombe plus à la RATP, mais à l’État. En effet, à dater de la mise en œuvre de la réforme, l’État assure l’équilibre financier de la CRP-RATP par le versement d’une subvention d’équilibre à l’organisme de sécurité sociale qui, en l’absence de réforme, aurait dû être assumée par la RATP.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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