Décision (CELEX 32009D0945) · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
RéférenceConsidérant 125 de la décision (CELEX 32009D0945)EUR-Lex →

(125) La Commission considère que l’aide en cause a apporté une solution au premier élément de divergence entre le régime spécial de la RATP et les régimes de droit commun. En effet, avant le 1er janvier 2006, la RATP ne s’acquittait pas d’une cotisation à caractère libératoire mais était chargée par la loi d’équilibrer le régime de retraite pour ses agents. La réforme notifiée a eu pour effet de mettre en place le versement d’une contribution libératoire, qui caractérise les contributions versées par un employeur de droit commun à la caisse qui gère un régime de retraite par répartition. S’agissant du second élément de divergence, la Commission constate que la réforme notifiée a eu pour effet d’égaliser les niveaux de charges d’assurance vieillesse obligatoires entre la RATP et les entreprises relevant du droit commun des prestations de retraite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).