(125) La Commission considère que l’aide en cause a apporté une solution au premier élément de divergence entre le régime spécial de la RATP et les régimes de droit commun. En effet, avant le 1er janvier 2006, la RATP ne s’acquittait pas d’une cotisation à caractère libératoire mais était chargée par la loi d’équilibrer le régime de retraite pour ses agents. La réforme notifiée a eu pour effet de mettre en place le versement d’une contribution libératoire, qui caractérise les contributions versées par un employeur de droit commun à la caisse qui gère un régime de retraite par répartition. S’agissant du second élément de divergence, la Commission constate que la réforme notifiée a eu pour effet d’égaliser les niveaux de charges d’assurance vieillesse obligatoires entre la RATP et les entreprises relevant du droit commun des prestations de retraite.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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