(130) Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du règlement (CE) no 1370/2007, lequel prévoit l’ouverture graduelle du marché du transport en commun urbain, le régime de retraite applicable à la RATP selon la loi de 1948 présente des caractéristiques spécifiques qui, prises isolément, créent une distorsion de concurrence au détriment de la RATP et du groupe auquel elle appartient. L’effet essentiel de l’aide en cause est d’aligner les contributions de la RATP sur celles supportées par ses concurrents et les concurrents du groupe RATP, éliminant ainsi la distorsion de concurrence spécifique qui touche la RATP et le groupe RATP.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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