(134) Enfin, la Commission considère que la mesure en cause permet d’assurer la pérennité d’un système de retraite dont le financement était devenu caduc. La Commission estime par ailleurs que la réforme engagée des prestations de retraite servies par le régime spécial constitue à ce titre un élément supplémentaire déterminant. À cet égard, la Commission estime que ces mesures s’inscrivent parfaitement dans le cadre plus général de la réforme des systèmes de retraite des États membres, réforme souhaitée à la fois par le Conseil et la Commission.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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