(135) Dans une analyse statique, la Commission estime d’une part que les distorsions de concurrence induites par la mesure en cause sur le marché des transports en commun urbains en Île-de-France sont par nature de manière immédiate très limitées dans la mesure où compte tenu du passé de la RATP et de ses activités, il est manifeste que les engagements de retraite concernés par la réforme se rapportent à des activités historiquement menées sur un marché non libéralisé sur lequel la concurrence était jusqu’à présent très faible. D’autre part, s’agissant des marchés sur lesquels le groupe RATP est actif au travers des filiales de l’entreprise RATP, la Commission considère que la mesure en cause n’a qu’un effet très marginal. En effet, ces marchés ne seront affectés qu’indirectement par la mesure en question puisque, outre la stricte séparation juridique, comptable et financière entre la maison mère et ses filiales, la réforme notifiée ne concerne pas les personnels employés par ces filiales.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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