(136) Dans une analyse dynamique, sans doute plus appropriée, eu égard au règlement (CE) no 1370/2007, la Commission considère que, bien que la mesure en cause puisse théoriquement permettre à la RATP de maintenir une position dominante, ce risque est faible. Cette conclusion résulte de ce que la mesure se limite à aligner les contributions payées par la RATP sur celles de ses concurrents et de ce que, à la suite de la réforme du régime spécial de retraite intervenue en 2008, le régime de retraite de la RATP ne crée pas d’attractivité spécifique pour l’entreprise.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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