(141) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que, en l’espèce, l’aide d’État libère la RATP d’obligations de pensions qui excédaient celles résultant du régime général des retraites et qui avaient été définies avant que le marché ne soit libéralisé. Dans le même temps, la Commission ajoute que la réforme des régimes spéciaux de retraite mise en œuvre à la RATP dès le début de l’année 2008 aligne le régime spécial des agents de la RATP sur les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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