(148) Dans le cas d’espèce, la Commission observe d’abord que les agents de la RATP font l’objet d’une protection sociale obligatoire comportant un régime d’assurance vieillesse autonome qui poursuit un objectif social. Il vise en effet à assurer à l’ensemble des personnes qui en relèvent une couverture du risque vieillesse, indépendamment de leur condition de fortune et de leur état de santé au moment de leur affiliation.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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