(150) La Commission note par ailleurs que la gestion du régime concerné a été conférée par la loi à la CRP-RATP dont l’activité est soumise au contrôle de l’État. À ce titre, elle recouvre le produit des cotisations dues par les salariés de la RATP et par la RATP et assure la liquidation et le service des pensions. La Commission remarque que, en vertu de l’article L711-1 du Code de la sécurité sociale, la CRP-RATP est dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article L111-1 dudit code qui rappelle, en particulier, que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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