(17) Le régime de retraite des agents de la RATP est un régime spécial au sens des articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale, comportant des avantages propres par rapport aux régimes de droit commun. Il s’agit d’un régime réglementaire, c’est-à-dire fixé par l’État par voie administrative. Par ailleurs, l’évolution des paramètres, cotisations et prestations notamment relève de dispositions réglementaires.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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