Décision (CELEX 32009D0945) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32009D0945)EUR-Lex →

(20) Le régime de retraite de la RATP, en revanche, prévoyait que les employés sous statut avaient droit, pour chaque année d’assurance, à 2 % du salaire de base hors primes perçu pendant les six derniers mois d’activité dans la limite de 37,5 annuités. Par conséquent, un employé de la RATP recevait après 37,5 années de travail une pension qui correspondait à 75 % de son dernier salaire, hors primes, soit à peu près 64,5 % de son dernier salaire, primes incluses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).