Décision (CELEX 32009D0945) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32009D0945)EUR-Lex →

(21) Les principes fondamentaux de la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003 pour la quasi-totalité des régimes de retraite de base français ont été étendus au régime spécial de retraite de la RATP par les décrets 2008-48 du 15 janvier 2008, 2008-637 du 30 juin 2008 et 2008-1514 du 30 décembre 2008. Un des objectifs de cette réforme est d’harmoniser les régimes spéciaux sur les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires. S’agissant du régime spécial de la RATP, la durée de cotisations nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein, en particulier, est augmentée progressivement de façon à atteindre 40 annuités en 2012 puis évolue ensuite à raison d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’à atteindre la durée requise dans le régime général et le régime de la fonction publique (la durée de 41 ans applicable en 2012 au régime général et au régime de la fonction publique devrait ainsi être atteinte en 2016 au régime spécial).

Aller plus loin

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