(23) Jusqu’au 31 décembre 2005, la RATP était juridiquement redevable des engagements de retraite du régime spécial. En vertu de l’article 20 de la loi de 1948 susmentionnée, il incombait à la RATP de garantir l’équilibre financier de son régime spécial de retraite.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.