(24) La gestion de ce régime spécial de retraite était assurée par le service des pensions de la RATP, qui faisait partie de l’entité juridique RATP. Ce service percevait les cotisations des agents actifs de la RATP et de la RATP elle-même en tant qu’employeur et versait les pensions aux ayant-droits du régime. Les taux des cotisations de retraite (taux de cotisations salariales de 7,85 % et employeur de 15,34 %) étaient inférieurs aux taux de cotisation de droit commun (taux de cotisations salariales de 12 % et employeur de 18 %).
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.