(34) En vertu de l’article L222-6 du Code de la sécurité sociale, l’adossement d’un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur les régimes de droit commun peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux équivalente aux prestations d’assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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