(54) Dans leur courrier du 22 janvier 2008, les autorités françaises rappellent que, de leur point de vue, la réforme notifiée institutionnalise une aide à la personne et non à l’entreprise RATP et, partant, qu’elle ne peut constituer une aide d’État en faveur de la RATP. En outre, quand bien même le bénéficiaire réel de la réforme notifiée serait la RATP, les autorités françaises estiment que ladite réforme n’est pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, ni même de fausser la concurrence dans la mesure où la RATP n’est active que sur un seul marché, le marché des transports en commun urbains en Île-de-France qui n’est pas encore ouvert à la concurrence et où la réforme n’a aucune incidence sur les activités des filiales de la RATP ou sur les marchés sur lesquels celles-ci sont actives.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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