(57) Par ailleurs, les autorités françaises considèrent que les obligations de la RATP qui correspondaient aux droits de base ne constituaient pas des coûts qui auraient normalement dû grever son budget au sens de la jurisprudence communautaire. D’après les autorités françaises, les ressources financières des entreprises françaises sont en effet normalement grevées par des cotisations libératoires versées aux caisses de retraite de droit commun mais non par une obligation de paiement des retraites vis-à-vis des employés actifs et retraités, comme cela était le cas pour la RATP qui avait en son sein le service des retraites jusqu’à la réforme notifiée. Par conséquent, dès lors qu’ils s’accompagnent du versement d’une cotisation libératoire à hauteur du droit commun, l’adossement de la CRP-RATP au régime général et le paiement des soultes par l’État au régime général n’ont pas pour conséquence d’éviter à la RATP de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières de l’entreprise.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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