(69) S’agissant du régime juridique applicable aux agents de la RATP, les autorités françaises précisent dans leur courrier du 3 avril 2008 que les dispositions du code du travail ont pour vocation de s’appliquer aux agents de la RATP sous statut, sauf si le code du travail ou la jurisprudence a expressément exclu que ses dispositions s’appliquent à ces agents. Selon la France, l’existence de telles exceptions ne suffit pas à caractériser que les agents de la RATP seraient placés dans une relation de travail de droit public.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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