(78) Partant, la Commission conclut que les dispositions prévues par la réforme notifiée ont eu pour principal effet de conférer un caractère libératoire à la contribution «employeur» versée par la RATP au titre des retraites de ses agents, la libérant ainsi de l’obligation historique d’assurer l’équilibre du régime spécial. Autrement dit, la réforme notifiée a transféré la responsabilité de l’équilibre financier du régime spécial en question de la RATP vers la CRP-RATP et in fine vers l’État.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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