(9) La loi a confiné les activités de la RATP au transport en commun dans la région parisienne. La RATP est, en vertu de l’article 7 de la loi no 48-506 du 21 mars 1948, chargée de «l’exploitation des réseaux de transports en commun de la ville de Paris, et du département de la Seine, et des lignes de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne concédées ou affermées antérieurement à la Compagnie du chemin de fer métropolitain ou à la Société des transports en commun de la région parisienne». Cette situation a été réaffirmée par l’ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 susvisée.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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