(92) S’agissant du premier comparateur possible, à savoir les régimes de retraite de droit commun, la Commission note que la RATP s’acquitte depuis le 1er janvier 2006 d’une cotisation sociale dont le niveau est identique à la cotisation sociale dont s’acquittent les entreprises auprès des caisses de retraites gérant les régimes de droit commun. La Commission observe toutefois que, au 1er janvier 2006, les prestations versées aux ayant-droits de la RATP par le régime spécial géré par la CRP-RATP sont supérieures aux prestations dont bénéficient les salariés affiliés aux régimes de droit commun.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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