(99) Comme indiqué ci-avant, dans le cadre du système en place avant le 1er janvier 2006, la RATP était juridiquement redevable des engagements de retraites du régime spécial. À ce titre, la RATP était garante de l’équilibre financier du régime en question, la cotisation «employeur» versée par la RATP au régime spécial n’étant pas libératoire.
Décision (CELEX 32009D0945) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0945)
RattachementDécision (CELEX 32009D0945)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0945)
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