Décision (CELEX 32009D0964) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0964-20101231, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0964)
IntituléANNEXE II — Critères applicables aux participations financières aux projets au titre du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) — Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, article 4, paragraphe 1, point a)
RattachementDécision (CELEX 32009D0964)
VersionConsolidée au 31/12/2010 (CELEX 02009D0964-20101231)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32009D0964)EUR-Lex →

Le présent document s'applique uniquement au cofinancement d'actions individuelles dans le cadre du deuxième programme de santé au moyen de subventions octroyées au terme d'une procédure d'appel de propositions de projets.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Le règlement financier et ses modalités d'exécution constituent les documents de référence pour la mise en œuvre du deuxième programme de santé.

2. Les subventions doivent obéir aux principes suivants:

— le principe de cofinancement, qui impose un cofinancement externe provenant d'une source autre que les fonds communautaires, soit en ressources propres du bénéficiaire, soit sous la forme de ressources financières de tiers. Des contributions en nature en provenance de tiers peuvent être considérées comme un cofinancement si elles sont jugées nécessaires ou appropriées (article 113 du règlement financier et article 172 des modalités d'exécution),

— la règle de non-profit: la subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire (article 109, paragraphe 2, du règlement financier et article 165 des modalités d'exécution),

— le principe de non-rétroactivité: les dépenses éligibles à un financement ne peuvent être exposées qu'après la signature de la convention. Dans des cas exceptionnels, la prise en considération de dépenses exposées au plus tôt à compter de la date de dépôt de la demande de subvention peut être admise (article 112 du règlement financier),

— le principe de non-cumul: une seule subvention peut être octroyée en faveur d'un même bénéficiaire, par exercice budgétaire, pour une action spécifique (article 111 du règlement financier).

3. Les propositions d'actions (projets) seront évaluées sur la base de trois catégories de critères:

— les critères d'exclusion et d'éligibilité, visant à apprécier l'éligibilité des demandeurs — article 114 du règlement financier,

— les critères de sélection, permettant d'évaluer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à son terme l'action proposée — article 115 du règlement financier,

— les critères d'attribution, visant à apprécier la qualité du projet, compte tenu de son coût.

Ces trois catégories de critères seront examinées consécutivement durant la procédure d'évaluation. Un projet ne répondant pas aux exigences de l'une de ces catégories de critères ne sera pas pris en considération lors de l'étape suivante d'évaluation et sera rejeté.

4. Pour ce qui concerne le deuxième programme de santé, la priorité sera accordée aux projets:

— qui présentent un caractère innovant par rapport à la situation existante et ne sont pas de nature récurrente,

— qui apportent une valeur ajoutée européenne dans le domaine de la santé: les projets doivent engendrer des économies d'échelle importantes, associer un nombre de pays éligibles adapté à l'ampleur du projet et pouvoir être reproduits ailleurs,

— qui contribuent et apportent un appui à l'élaboration des politiques communautaires en matière de santé,

— qui accordent une attention appropriée à l'efficacité de la structure de gestion, à la clarté du processus d'évaluation et à la précision de la description des résultats attendus,

— qui comportent un plan d'utilisation des résultats et de diffusion de ceux-ci auprès de publics cibles appropriés au niveau européen.

2. CRITÈRES D'EXCLUSION ET D'ÉLIGIBILITÉ

1. Sont exclus de la participation aux procédures d'attribution de subventions du deuxième programme de santé les demandeurs:

a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays de l'ordonnateur compétent ou encore celles du pays où la convention doit s'exécuter;

e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96, paragraphe 1, du règlement financier;

g) qui ont bénéficié d'une aide illégale qui a fait l'objet d'une décision négative de la Commission assortie d'un ordre de recouvrement et qui n'a pas été récupérée conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

Moyen de preuve: les demandeurs doivent fournir une attestation sur l'honneur, dûment signée et datée, mentionnant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées ci-dessus.

2. Ne seront pas prises en considération en vue d'un éventuel financement les propositions incomplètes, reçues hors délai ou qui ne répondent pas aux exigences formelles énoncées dans l'appel de propositions. Cette disposition ne s'applique pas aux erreurs matérielles manifestes au sens de l'article 178, paragraphe 2, des modalités d'exécution.

Chaque proposition doit comprendre les documents requis dans l'appel de propositions, y compris:

— les données administratives relatives au partenaire principal et aux partenaires associés,

— la description technique du projet,

— le budget global du projet et le niveau du cofinancement communautaire demandé.

Moyen de preuve: le contenu de la proposition.

3. Sont exclues de la participation au deuxième programme de santé les actions qui ont déjà commencé à la date de l'enregistrement de la demande de subvention.

Moyen de preuve: la date prévue de démarrage de l'action et la durée de celle-ci doivent être précisées dans la demande de subvention.

3. CRITÈRES DE SÉLECTION

Seules les propositions répondant aux exigences des critères d'exclusion pourront être évaluées. Tous les critères de sélection suivants doivent être remplis.

1. Capacité financière

Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période d'exécution de l'action et pouvoir participer à son financement.

Moyen de preuve: le demandeur doit présenter les comptes de résultats et les bilans des deux derniers exercices clos.

La vérification de la capacité financière ne s'applique ni aux organismes publics, ni aux organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux, ni aux agences spécialisées créées par celles-ci.

2. Capacité opérationnelle

Le demandeur doit disposer des ressources, des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l'action proposée.

Moyen de preuve: le demandeur doit fournir le dernier rapport d'activité annuel de l'organisation comprenant des informations détaillées d'ordre opérationnel, financier et technique, ainsi que le curriculum vitæ des membres du personnel concernés de toutes les organisations participant au projet.

3. Documents complémentaires à fournir à la demande de la Commission

À la demande de la Commission, le demandeur doit présenter un rapport d'audit externe, produit par un contrôleur des comptes agréé, certifiant les comptes du dernier exercice disponible et donnant une appréciation de la viabilité financière du demandeur.

4. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Seuls les projets répondant aux exigences des critères d'exclusion et de sélection seront pris en considération pour l'étape suivante de l'évaluation (effectuée sur la base des critères d'attribution énoncés ci-après).

1. Pertinence stratégique et contextuelle du projet (40 points; seuil éliminatoire: 20 points)

a) Contribution du projet à la réalisation des objectifs et des priorités du deuxième programme de santé, définis dans le plan de travail 2010 (8 points)

b) Pertinence stratégique du projet du point de vue de la stratégie communautaire en matière de santé, de la contribution attendue aux connaissances existantes et des incidences sur la santé (8 points)

c) Valeur ajoutée au niveau européen dans le domaine de la santé publique (8 points):

— incidence sur les groupes cibles, effets à long terme et effets multiplicateurs éventuels, par exemple des activités pouvant être reproduites, transférées et pérennisées,

— interaction avec les politiques et programmes communautaires en la matière: apports, complémentarité, synergies et compatibilité.

d) Pertinence de la couverture géographique (8 points)

Le demandeur doit s'assurer que la couverture géographique du projet est appropriée au regard de ses objectifs et expliquer le rôle des pays éligibles en tant que partenaires et la pertinence des ressources du projet ou des populations cibles qu'ils représentent.

Les propositions n'ayant qu'une dimension nationale ou régionale (ne faisant intervenir qu'un seul pays éligible ou une région d'un pays) seront rejetées.

e) Adéquation du projet au contexte social, culturel et politique (8 points)

Le demandeur doit établir le lien entre le projet et la situation des pays ou des zones particulières concernés et veiller à la compatibilité des actions envisagées avec la culture et les opinions des groupes cibles.

2. Qualité technique du projet (30 points; seuil éliminatoire: 15 points)

a) Base factuelle (6 points)

Le demandeur doit joindre une analyse du problème et décrire clairement les facteurs, l'incidence, l'efficacité et l'applicabilité des mesures proposées.

b) Spécification du contenu (6 points)

Le demandeur doit décrire clairement les objectifs visés, les groupes cibles et, s'il y a lieu, les facteurs géographiques, les méthodes ainsi que les effets et résultats attendus.

c) Caractère innovant, complémentarité technique et absence de redondance avec d'autres actions existantes au niveau européen (6 points)

Le demandeur doit préciser clairement les progrès que le projet entend apporter dans le domaine concerné par comparaison avec la situation existante et s'assurer qu'aucun chevauchement ou redondance partiel ou total inopportun n'existera entre son projet et des activités réalisées aux niveaux européen et international.

d) Stratégie d'évaluation (6 points)

Le demandeur doit expliquer clairement la nature et la pertinence des méthodes proposées et des indicateurs choisis.

e) Stratégie de diffusion (6 points)

Le demandeur doit illustrer clairement l'adéquation de la stratégie envisagée et de la méthode de travail proposée pour assurer la transférabilité des résultats et la pérennisation de la diffusion.

3. Qualité de la gestion du projet et budget (30 points; seuil éliminatoire: 15 points)

a) Planification et organisation du projet (5 points)

Le demandeur doit décrire les activités à réaliser, le calendrier et les étapes principales, les réalisations prévues, la nature et la répartition des tâches et l'analyse des risques.

b) Capacité organisationnelle (5 points)

Le demandeur doit décrire la structure de gestion du projet, les compétences du personnel, les responsabilités, la communication interne, le processus de prise de décision, les modalités de contrôle et de surveillance.

c) Qualité des partenariats (5 points)

Le demandeur doit décrire l'ampleur des partenariats envisagés, les rôles et les responsabilités des différents partenaires, les relations entre ceux-ci, les synergies et complémentarités des partenaires du projet et la structure du réseau.

d) Stratégie de communication (5 points)

Le demandeur doit décrire la stratégie de communication envisagée, sous l'angle de la planification, des groupes cibles, de la pertinence des canaux utilisés et de la visibilité du cofinancement communautaire.

e) Budget global et budget détaillé, gestion financière (10 points; seuil éliminatoire: 5 points)

Le demandeur doit veiller à ce que le budget soit pertinent, approprié, équilibré et qu'il présente une cohérence intrinsèque, entre les divers partenaires et avec les objectifs particuliers poursuivis. Il convient que le budget soit distribué entre les partenaires à un niveau minimal raisonnable, en évitant une fragmentation excessive.

Le demandeur doit décrire les circuits financiers, les responsabilités, les procédures d'établissement de rapports et les contrôles.

Toute proposition dont la note n'atteint pas le seuil éliminatoire sera rejetée.

À la suite de l'évaluation, les propositions pouvant prétendre à un financement seront classées par ordre décroissant en fonction de la note globale obtenue. Selon les disponibilités budgétaires, les propositions les mieux classées se verront attribuer un cofinancement. Les autres propositions auxquelles il aura été recommandé d'octroyer un cofinancement seront placées sur une liste de réserve.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0964-20101231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).