(1) En vertu de l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, l’Agence ferroviaire européenne doit établir un document de référence renvoyant à toutes les règles nationales appliquées par les États membres pour la mise en service de véhicules. Ce document doit contenir, pour chacun des paramètres énumérés à l’annexe VII de la directive 2008/57/CE, les règles nationales de chaque État membre, et indiquer le groupe, visé à la section 2 de ladite annexe, auquel ces règles appartiennent. Ces règles doivent comporter celles qui ont été notifiées au titre de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, y compris celles qui ont été notifiées à la suite de l’adoption des STI (cas spécifiques, points ouverts, dérogations) et celles qui ont été notifiées au titre de l’article 8 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil. La première version du document de référence doit être présentée à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2010.
Décision (CELEX 32009D0965) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0965)
RattachementDécision (CELEX 32009D0965)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0965)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.