(17) L’exonération notifiée ne vise que la consommation de combustibles (produits pétroliers, gaz et charbon) dans les activités industrielles couvertes par le système communautaire d’échange de quotas. Elle ne visera ni la consommation d’électricité et de chauffage, ni les combustibles utilisés pour le chauffage domestique et l’eau chaude sanitaire.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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