(22) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a estimé que la mesure était financée à l’aide de ressources publiques. La mesure ne s’applique qu’à des entreprises couvertes par le système communautaire d’échange de quotas et exonère ces entreprises de charges qu’elles inscriraient, en l’absence de cette mesure, dans leur budget de fonctionnement; autrement dit, la mesure leur confère un avantage économique. La Commission doutait que le caractère sélectif de la mesure pût se justifier par la nature et l’économie générale du système de taxation. Les bénéficiaires sont actifs sur des marchés ouverts à la concurrence et aux échanges entre États membres. La mesure est donc susceptible de fausser la concurrence et d’affecter le commerce intracommunautaire. La Commission a par conséquent estimé que la mesure était susceptible de constituer une aide d’État.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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