(29) Les autorités danoises soutiennent, en référence à l’arrêt de la Cour du 16 mai 2000 dans l’affaire C-83/98 P (République française contre Ladbroke Racing Limited et la Commission), qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un avantage sélectif. La Cour a établi dans plusieurs affaires que, dès lors qu’un régime revêt le caractère d’une mesure générale de politique économique ou sociale et ne favorise pas certaines activités ou secteurs économiques, ce régime n’entre pas dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans l’affaire Adria-Wien, une réduction de la taxe sur l’énergie conférait un avantage économique aux entreprises productrices de biens par rapport aux entreprises du secteur des services, et ce, en dépit du fait que les entreprises de services peuvent elles aussi être des consommatrices d’énergie relativement importantes. Les autorités danoises font valoir qu’en l’espèce, le régime en cause ne confère pas un avantage à un groupe particulier d’entreprises, mais consiste en une réduction de taxe pour toutes les entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Les autorités danoises sont donc d’avis que le régime proposé n’entre pas dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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