(38) Les autorités danoises font valoir que la réduction fiscale proposée ne confère pas d’avantage sélectif aux bénéficiaires, étant donné qu’elle vise toutes les entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, à savoir celles qui sont visées par la double réglementation. Dans l’hypothèse où l’existence d’un avantage sélectif serait retenue, les autorités danoises soutiennent que cet avantage se justifie par la nature et l’économie générale du système. En effet, la taxe sur les émissions de CO2 et le système communautaire d’échange de quotas poursuivent le même objectif, à savoir la réduction des émissions de CO2. Depuis l’instauration du système communautaire d’échange de quotas, la taxe sur les émissions de CO2 est devenue inutile sur le plan environnemental. Pour les entreprises couvertes par le système communautaire d’échange de quotas, la taxe sur les émissions de CO2 constitue non pas un instrument efficace de réduction des émissions totales de CO2, mais exclusivement une charge financière supplémentaire.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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