(40) En ce qui concerne la notion d’avantage sélectif, la Commission doit donc d’abord identifier le cadre de référence. En l’espèce, la Commission estime, conformément à l’analyse standardisée, que le cadre de référence est le régime général de taxation de l’énergie (y compris toutes les taxes frappant la consommation de chacun des produits énergétiques, c’est-à-dire la taxe sur les émissions de CO2 et la taxe sur l’électricité). Cela est conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la taxation de l’énergie, aux termes de laquelle tous les impôts indirects frappant un même produit énergétique peuvent être totalisés en vue de satisfaire aux niveaux minimaux communautaires. En 2004, le Danemark a en outre présenté les deux taxes comme faisant partie du système national de taxation de l’énergie afin de démontrer le respect de la directive sur la taxation de l’énergie et de justifier l’exonération de taxe sur l’électricité du point de vue des aides d’État. En exonérant les entreprises bénéficiaires d’une charge financière qui, en l’absence de cette mesure, ferait partie de leurs coûts de production, le régime confère clairement un avantage économique à ces entreprises bénéficiaires par rapport à des entreprises non exonérées, et déroge par conséquent au cadre de référence. Les autorités danoises font valoir que dans l’appréciation de l’existence d’un avantage sélectif, il y a lieu de prendre en compte la charge que le système communautaire d’échange de quotas représente pour les bénéficiaires. La Commission note que le régime de taxation de l’énergie ne poursuit qu’en partie les mêmes objectifs que le système communautaire d’échange de quotas. Tandis que le système communautaire vise exclusivement une réduction des émissions de CO2, le régime de taxation de l’énergie poursuit également d’autres objectifs, tels que la promotion de l’efficacité énergétique et la perception de recettes pour l’État. Il existe par ailleurs des divergences importantes entre les modalités de fonctionnement d’un impôt ou d’une taxe et les modalités de fonctionnement d’un système d’échange de quotas (par exemple, le système communautaire d’échange de quotas n’aboutit pas à une dépense réelle que chaque bénéficiaire doit acquitter pour chaque unité d’énergie consommée). Sur cette base, la Commission ne partage pas l’avis du Danemark selon lequel l’ensemble formé par la taxe sur les émissions de CO2 et le système communautaire d’échange de quotas serait à considérer comme le cadre de référence.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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